Compétence territoriale

Compétence territoriale commissaire de justice

Le commissaire de justice est un officier public et ministériel exerçant une profession libérale réglementée. Il a seul qualité pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes. Il exerce également, de manière concurrentielle, dans des domaines aussi variés que le recouvrement amiable des créances, l'aide à la rédaction des actes sous seing privé, les consultations juridiques, l'administration d'immeubles ou les ventes aux enchères publiques.

Les commissaires de justice avaient depuis 2015 une compétence territoriale élargie au ressort des tribunaux de grande instance (TGI) du département de leur lieu d'exercice.

La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et son décret d'application du 26 décembre 2016 ont modifié les règles de compétence territoriale des commissaires de justice contenues dans le décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers.

En matière de signification d'actes et d'exécution des décisions de justice

Compétence de principe

La compétence territoriale des commissaires de justice est fixée par principe au ressort de la cour d'appel de leur résidence professionnelle. Cette règle s'applique pour la signification des actes, ainsi que la mise à exécution des décisions de justice et des titres exécutoires.

Le commissaire de justice est territorialement compétent s'il réside professionnellement dans le ressort de la cour d'appel où sont situés les biens à saisir ou le domicile du débiteur.

Dans certains cas, la compétence territoriale est déterminée en fonction du lieu du domicile ou de la résidence du destinataire. Le commissaire de justice compétent est alors celui ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où le destinataire a son domicile ou sa résidence.

Signification par voie électronique

Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout commissaire de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
Les actes signifiés par voie électronique à un tiers, dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire, sont réalisés concurremment par les commissaires de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur à son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

Compétence nationale pour certaines activités

Les commissaires ne sont soumis à aucune limite de compétence territoriale concernant les activités ne relevant pas du monopole.

Leur compétence est donc nationale pour :

• le recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ;
• dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, les prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels ;
• les constatations purement matérielles ;
• les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession ;
• les activités accessoires (notamment constats sur internet, constats de dépôt de règlement de jeux et concours ou de documents de toute nature, dans le but de leur donner date certaine et de prouver ainsi leur antériorité).

Bon à savoir

l'article 15 du décret de 1956 prévoit une règle de compétence territoriale particulière dans le cadre du ministère forcé de l'huissier de justice : « les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux de grande instance, dans les limites du ressort des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même

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